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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.

        • Chapitre Ier : Des courtiers.

          • Section 1 : Des courtiers en général

          • Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 1 : Conditions d'assermentation

            • Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

            • Sous-section 5 : Conditions d'application

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

        • Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L131-22 du Code de commerce

Version

depuis le 01/09/2011

Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.

Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.


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