Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
TITRE II : Des commerçants.
Section 1 : Des courtiers en général
Sous-section 1 : Conditions d'assermentation
Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
Sous-section 5 : Conditions d'application
Chapitre II : Des commissionnaires.
Chapitre III : Des transporteurs.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Titre V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L131-32 du Code de commerce
La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.
Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.