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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • Titre V : De la protection du secret des affaires

        • Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

          • Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

          • Section 2 : De la réparation d'une atteinte au secret des affaires

          • Section 3 : Des mesures de publicité

          • Section 4 : Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

        • Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

        • Chapitre IV : Conditions d'application

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L152-5 du Code de commerce

Version

depuis le 01/08/2018

Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

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