Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
Section 1 : Les conditions générales de vente
Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
Sous-section 1 : Facturation
Section 4 : Pénalités logistiques
Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Chapitre IV : Dispositions générales
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
TITRE IX : Dispositions diverses
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L441-13 du Code de commerce
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l'article L. 441-11 ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.