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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

        • Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales

        • Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale

          • Section 1 : Les conditions générales de vente

          • Section 3 : La facturation et les délais de paiement

            • Sous-section 1 : Facturation

            • Sous-section 2 : Délais de paiement

          • Section 4 : Pénalités logistiques

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

        • Chapitre IV : Dispositions générales

      • TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L441-14 du Code de commerce

Version

depuis le 26/04/2019

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions du I de l'article L. 441-10 ou du 5° du II de l'article L. 441-11.

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