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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie

          • Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France

          • Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région

          • Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France

          • Section 4 : CCI France

          • Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région

          • Section 6 : Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L711-3 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

A ce titre :

1° (abrogé)

2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;

3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;

4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

Les activités mentionnées aux 2° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa.

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Anciens textes
  • Loi n°1898-04-09 du 9 avril 1898 - art. 12 (Ab)
  • Loi 1898-04-09 art. 12
  • Loi 1898-04-09 art. 12

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