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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie

          • Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France

          • Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région

          • Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France

          • Section 4 : CCI France

          • Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région

          • Section 6 : Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L711-7 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Les chambres de commerce et d'industrie de région exercent au sein de leur circonscription l'ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article L. 710-1.

A ce titre :

1° Elles sont consultées par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

2° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;

3° Elles sont associées, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ;

4° Elles peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l'Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions.

Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique.

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Anciens textes
  • Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 60 (Ab)
  • Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 60 (Ab)

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