Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région
Section 3 : La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France
Section 4 : CCI France
Section 6 : Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L711-20 du Code de commerce
Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :
1° Le collège des ouvriers et employés ;
2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3° Le collège des enseignants.
L'article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.
Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément à l'article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.