Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer
TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE II : Dispositions spécifiques au Département-Région de Mayotte.
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L941-2-1 du Code de commerce
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.