Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer
TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE II : Dispositions spécifiques au Département-Région de Mayotte.
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII
TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L954-3 du Code de commerce
L'article L. 443-1 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ;
2° Le III est abrogé ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. "
Anciens textes
- Code de commerce. - art. L954-1 (T)
- Code de commerce. - art. L954-1 (T)
- Code de commerce. - art. L954-5 (T)
- Code de commerce. - art. L954-5 (V)
https://www.legifrance.gouv.fr