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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.

      • TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

      • TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.

        • Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.

        • Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.

        • Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.

        • Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.

        • Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.

        • Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.

        • Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII

      • TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L954-5 du Code de commerce

Version

21/09/2000 → 21/08/2004

Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

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Anciens textes
  • Code de commerce. - art. L954-3 (T)
  • Code de commerce. - art. L954-3 (T)
  • Code de commerce. - art. L954-7 (M)
  • Code de commerce. - art. L954-7 (V)

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