Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer
TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE II : Dispositions spécifiques au Département-Région de Mayotte.
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII
TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L954-7 du Code de commerce
Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
“ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
“ a) Trente jours après la date de livraison ;
“ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna, trente jours après la fin de la décade de livraisons, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ; ”
2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ”
Anciens textes
- Code de commerce. - art. L954-5 (T)
- Code de commerce. - art. L954-5 (T)
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