Code de commerce
Mis à jour le 19 mars 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article Annexe 8-1 du Code de commerce
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 1er
I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité exercent une mission d'intérêt général de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité dans les conditions fixées par les lois et les règlements.
II. - Le présent code définit la déontologie à laquelle sont soumis :
1° Les commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent et quel que soit leur mode d'exercice ;
2° Sans préjudice des éventuels principes déontologiques applicables à leurs autres activités professionnelles, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
III. - Pour l'application du présent code :
1° Le terme “mission” désigne :
a) Pour les commissaires aux comptes, la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiées par la loi ou le règlement ;
b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
2° Le terme “prestation” désigne :
a) Pour les commissaires aux comptes, la fourniture de services et attestations qui ne relèvent pas de leurs missions mentionnées au a du 1° ;
b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, tout service qu'ils fournissent dans le cadre d'une mission autre que la mission mentionnée au b du 1° ;
3° Sauf mention expresse en sens contraire, les règles posées par le présent code pour les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions et de leurs prestations ne s'imposent aux organismes tiers indépendants ou aux auditeurs des informations en matière de durabilité, lorsqu'il est indiqué qu'elles leur sont applicables, que dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
IV. - Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
Article 2
Les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code de déontologie.
Le titre Ier portant dispositions générales est applicable aux commissaires aux comptes dans l'exercice de l'ensemble de leur profession, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 du code de commerce ainsi que, à l'exception de l'article 8, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur activité de certification des informations en matière de durabilité, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 du code de commerce.
Le titre II portant dispositions particulières est applicable aux commissaires aux comptes, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
Article 3
Intégrité
Le commissaire aux comptes et l'auditeur des informations en matière de durabilité agissent avec honnêteté et droiture. Ils s'abstiennent, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
Article 4
Impartialité
Le commissaire aux comptes, dans l'exercice de sa profession, et l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans l'exercice de sa mission, conservent en toutes circonstances une attitude impartiale. Ils fondent leurs conclusions et leurs jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont ils ont connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Ils évitent toute situation qui les exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à leur impartialité
Article 5
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
IV. - Les principes d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnés aux I et II et l'obligation prévue au III de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde appropriées sont applicables à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur mission.
Article 6
Esprit critique.
Le commissaire aux comptes, dans l'exercice de sa profession, et l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans l'exercice de sa mission, adoptent une attitude caractérisée par un esprit critique.
Article 7
Compétence et diligence
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il en va de même pour l'auditeur des informations en matière de durabilité pour la réalisation de sa mission. L'un et l'autre maintiennent un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de leurs connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité veillent à ce que leurs collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'ils leur confient et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise. Les mêmes obligations s'imposent à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité lorsqu'ils n'ont pas les compétences requises pour effectuer certains travaux indispensables à la réalisation de leur mission.
Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié. Il en va de même pour l'auditeur des informations en matière de durabilité pour la réalisation de sa mission.
Article 8
Confraternité
Dans le respect des obligations attachées à leur profession, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Article 8-1
Relations réciproques entre professionnels chargés de l'audit des informations en matière de durabilité.
Dans leurs relations et leurs contacts, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendant et les auditeurs des informations en matière de durabilité font preuve, les uns à l'égard des autres, de manière individuelle et collective, de respect et s'abstiennent de tout acte ou propos déloyal susceptible de porter atteinte à la mission d'audit des informations en matière de durabilité et à l'image des professionnels qui l'exercent. Le cas échéant, ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels.
Article 9
Secret professionnel et discrétion.
Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts respectent, chacun en ce qui le concerne, le secret professionnel auquel la loi le soumet. Ils ne communiquent les informations qu'ils détiennent qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître et ne peuvent y déroger que dans les conditions prévues par la loi à l'article L. 821-35 ou L. 822-2 du code de commerce selon les cas.
Ils font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles ils ne fournissent pas de mission ou de prestation.
Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
Article 10
Recours à des collaborateurs et experts
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
Les mêmes règles et principes s'appliquent aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité lorsqu'ils recourent à des collaborateurs ou à des experts pour l'exercice de leur mission.
Article 10-1 (Abrogé)
Article 11 (Abrogé)
Section 3 : Honoraires
Article 12
Principe général
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
Les organismes tiers indépendants appliquent les règles énoncées aux quatre alinéas précédents à la rémunération de toute mission de certification des informations en matière de durabilité ou de toute prestation fournie à une entité auprès de laquelle ils exercent une telle mission.
Article 13
Honoraires subordonnés
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle. Il en va de même pour un organisme tiers indépendant s'agissant de la rémunération d'une mission de certification des informations en matière de durabilité ou de toute prestation fournie à une entité auprès de laquelle il exerce une telle mission.
Article 14
Interdiction des sollicitations et cadeaux.
I. - Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
II. - Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'organisme tiers indépendant, aux membres de la direction de cet organisme, à l'auditeur des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 822-8 du code de commerce dans l'accomplissement de leur mission.
Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
Article 15
Publicité
I. - La publicité est permise, tant au commissaire aux comptes pour l'exercice de sa profession qu'à l'organisme tiers indépendant pour la mission de certification des informations en matière de durabilité, dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.
Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession de commissaire aux comptes et des autres professionnels chargés de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients ainsi qu'à celle que se doivent, les uns à l'égard des autres, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité.
La publicité est exempte de tout élément comparatif.
II. - Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente sa profession à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession, ou celles des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
III. - Dans les correspondances et autres documents établis en lien avec sa mission, l'organisme tiers indépendant mentionne sa raison ou sa dénomination sociale, accompagnée de la désignation organisme tiers indépendant , ainsi que sa forme juridique.
L'auditeur des informations en matière de durabilité mentionne, dans ses correspondances et autres documents établis en lien avec la mission, la raison ou la dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.
Lorsqu'ils présentent leur activité à des tiers, par quelque moyen que ce soit, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur mission ou l'image de leur profession, ou celles des commissaires aux comptes.
Article 16
Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes ou sur la nature de la mission proposée par les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession des commissaires aux comptes et à la mission de certification des informations en matière de durabilité, notamment les principes de dignité, de loyauté envers les clients et de respect entre les professionnels intervenant pour la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité.
Toute autre forme de démarchage est interdite.
II.-Les commissaires aux comptes ou, dans la présentation de leur mission, les organismes tiers indépendants et les auditeurs d'information en matière de durabilité ne peuvent effectuer de sollicitation personnalisée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
III. - Est interdite l'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de commissaire aux comptes ou d'un titre pouvant prêter à confusion, de l'appellation d'une activité exercée par la profession de commissaires aux comptes, de l'appellation de la mission de certification des informations en matière de durabilité ou, plus généralement, d'une appellation pouvant donner à penser que l'utilisateur du nom de domaine représente tout ou partie des professionnels intervenant pour la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité.
Les sites internet ainsi que tous les supports numériques créés ou utilisés par le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant ne peuvent comporter aucun encart, lien ou bannière publicitaire autres que ceux liés l'exercice de leur profession ou de leurs activités professionnelles, ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
Section 5 : Limitations et interdictions
Article 17
Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
1° Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
2° Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
II. - L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité conduisent leur mission dans le respect des monopoles des autres professions.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CONDUITE DES MISSIONS DE CERTIFICATION DES COMPTES ET DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
Article liminaire (abrogé)
Article 18
Services interdits pour la certification des comptes et celle des informations en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public.
Il est interdit aux commissaires aux comptes de fournir les services mentionnés à l'article L. 821-28 du code de commerce.
Il est interdit à l'organisme tiers indépendant de fournir les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 822-13 du code de commerce.
Article 19
Identification et traitement des risques.
I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans l'exercice de leurs missions respectives, se conforment aux principes et dispositions suivantes :
1° Chacun d'eux identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de certification, que celle-ci concerne les comptes ou les informations en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public ou d'une autre entité.
2° Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment , en ce qui concerne le commissaire aux comptes, lorsqu'il se trouve dans la situation mentionnée à l'article L. 821-29 du code de commerce, et, en ce qui concerne l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans celle mentionnée à l'article L. 822-13 du même code.
Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
3° Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, il prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
4° Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
5° Il ne peut accepter une mission de certification ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de certification ne sont pas affectés.
II. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité saisissent, pour avis, la Haute autorité de l'audit.
Article 20
Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant, selon le cas, apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité
Article 21
Acceptation d'une mission de certification
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
A cet effet, le commissaire aux comptes vérifie et consigne les éléments prévus au II de l'article L. 821-4 du code de commerce et l'organisme tiers indépendant ceux prévus au II de l'article L. 822-16 du même code. Chacun réunit les informations nécessaires :
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes, des informations financières et des informations en matière de durabilité.
Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés ou assure une publication des informations consolidées en matière de durabilité, il s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les professionnels assurant la certification des comptes et des informations en matière de durabilité des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
Article 22
Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de certification
I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, analysent la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes ou des informations en matière de durabilité à certifier et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
II. – Conformément à l'article 18 du présent code, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant ne peut ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes ou les informations en matière de durabilité doivent être certifiés, eux-mêmes ou tout membre de leur réseau ont fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
Article 23
Conduite de la mission.
I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de certification des comptes en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles à l'article L. 821-11 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité accomplissent leur mission de certification des informations en matière de durabilité en respectant les normes mentionnées aux articles L. 821-54, L. 821-59 et L. 822-24 du code de commerce.
Ils sont attentifs aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procèdent à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
II.-Lorsque le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité ont a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité,ils consignent par écrit la demande qu'ils ont formulée et les conclusions qu'ils ont reçues.
Article 24
Exercice de la mission de certification par plusieurs commissaires aux comptes ou par un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant
I. - Lorsque respectivement les comptes ou les informations en matière de durabilité d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité faites à la personne ou entité dont respectivement les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de certification, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
II. - Lorsque les informations en matière de durabilité d'une personne ou d'une entité sont certifiées, soit par un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant, soit par plusieurs organismes tiers indépendants, les dispositions des premier et deuxième alinéas du I du présent article sont applicables.
Un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant partageant une même mission de certification des informations en matière de durabilité s'entendent sur leurs contributions respectives. Il en va de même lorsque la même mission est partagée par plusieurs organismes tiers indépendants. Le cas échéant, ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs désaccords sur leurs contributions.
Article 25
Poursuite et renouvellement du mandat de certification
En cours de mandat, le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité veillent à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de certification, soient toujours respectées ; en particulier, ils procèdent à cette vérification avant d'accepter le renouvellement du mandat.
Article 26
Succession entre confrères ou entre un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant
I. - Le commissaire aux comptes ou à un organisme tiers indépendant appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de son prédécesseur que le non-renouvellement du mandat de celui-ci n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire ou à l'organisme tiers indépendant titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'organisme tiers indépendant appelé à succéder à un autre organisme tiers indépendant ou à un commissaire aux comptes, quelles que soient les circonstances ayant amené à cette succession.
Article 27
Information sur la date de fin de mandat.
I. - Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 821-45 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
II. - L'organisme tiers indépendant dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 822-21 du code de commerce en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
Article 28
Démission
I. – Le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant exercent leurs missions jusqu'à son terme. Ils ont cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession de commissaire aux comptes ou à l'exercice d'une mission de certification, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant.
Le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant joint à son dossier les éléments qui justifient leur démission.
II. – Le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant ne peuvent démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
2° A l'émission de son opinion sur les comptes ou de son avis sur les informations en matière de durabilité.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
III. - Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à l'obligation de déclarer des sommes ou des opérations soupçonnées d'être d'origine illicite, ou pour se soustraire à l'obligation d'alerte et à la procédure prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2024.
IV. – Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité qui démissionne en informe la Haute autorité de l'audit et indique les motifs de sa décision.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
Section 3 : Exercice en réseau
Article 29
Appartenance à un réseau
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, et au cours de leur mandat, le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant doivent pouvoir justifier qu'ils appartiennent ou non à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun, et qu'ils ont procédé à l'analyse de la situation.
Constituent des indices de l'appartenance à un tel réseau :
a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
e) Une clientèle habituelle commune ;
f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes et l'organisme tiers indépendant saisissent pour avis la Haute autorité de l'audit.
Article 30
Organisation spécifique du commissaire aux comptes et de l'organisme tiers indépendant membre d'un réseau.
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Ces dispositions sont applicables à l'organisme tiers indépendant lorsqu'il appartient à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive la certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun.
Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
Article 31
Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de certification ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés :
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ou les informations en matière de durabilité ;
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
Article 32
Incompatibilités résultant de liens personnels.
I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
1° Ascendant et descendant au premier degré ;
2° Les collatéraux au premier degré ;
3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de certification tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et, d'autre part :
1° Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité ;
2° Ou l'un des membres de la direction de la société de commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant.
III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité pour l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Article 33
Incompatibilités résultant de liens financiers.
I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de certification la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
1° Tout dépôt de fonds à terme ;
2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de certification lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de certification les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'organisme tiers indépendant et à l'auditeur des informations en matière de durabilité pour l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Article 34
Incompatibilités résultant de liens professionnels.
I. – Il existe un lien professionnel au sens du présent article entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de certification tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de certification tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
IV - Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité pour l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Article 35
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32,33 et 34 conduit le commissaire aux comptes l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité à en tirer sans délai les conséquences.
Section 5 : Honoraires
Article 36
Indépendance financière.
I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
III. - Les dispositions du I sont applicables à l'organisme tiers indépendant exerçant une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Article 37
Information sur les honoraires
Le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant informe la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou les informations en matière de durabilité du montant de l'ensemble des honoraires :
a) qu'il a perçus au titre de sa mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ;
b) Qu'il a perçus au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ;
c) que le réseau auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, a perçus au titre des missions autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne ou l'entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.
II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes et à l'organisme tiers indépendant ou de l'organisme tiers indépendant porte sur la certification de comptes consolidés ou des informations consolidées en matière de durabilité, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes ou des informations en matière de durabilité et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes ou les informations en matière de durabilité sont certifiés.