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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.

        • Chapitre Ier : Des courtiers.

          • Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel

          • Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés

          • Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté

          • Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés

          • Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

        • Chapitre II : Des commissionnaires.

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R131-19 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2012

Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.

La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés au courtier de marchandises assermenté.

Le courtier de marchandises assermenté convoqué ou son avocat peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du procureur de la République. Il peut se faire assister par un autre courtier de marchandises assermenté.

Le tribunal peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Il peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

Les débats sont publics. Toutefois, le tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

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