Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.

        • Chapitre Ier : Des courtiers.

          • Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel

          • Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés

          • Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté

          • Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés

          • Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

        • Chapitre II : Des commissionnaires.

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R131-22 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/02/2012

Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard du courtier de marchandises assermenté, du jour de la notification de la décision.

Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle