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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.

        • Chapitre Ier : Des courtiers.

          • Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel

          • Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés

          • Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté

          • Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés

          • Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

        • Chapitre II : Des commissionnaires.

        • Chapitre III : Des transporteurs.

        • Chapitre IV : Des agents commerciaux.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R131-40 du Code de commerce

Version

depuis le 01/02/2012

Le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les courtiers de marchandises assermentés intéressés ainsi que les plaignants. Ceux-ci peuvent être entendus et, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un courtier de marchandises assermenté ou un avocat.

Les délibérations du bureau sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents.

Les délibérations du bureau sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations. Elles sont, le cas échéant, communiquées au procureur de la République territorialement compétent.

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