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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE V : De la protection du secret des affaires

        • Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection

        • Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

          • Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve

            • Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire

            • Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces

          • Section 2 : Le jugement

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R153-3 du Code de commerce

Version

depuis le 14/12/2018

A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

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