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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE V : De la protection du secret des affaires

        • Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection

        • Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

          • Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve

            • Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire

            • Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces

          • Section 2 : Le jugement

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R153-6 du Code de commerce

Version

depuis le 14/12/2018

Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.

https://www.legifrance.gouv.fr

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