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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE V : De la protection du secret des affaires

        • Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection

        • Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

          • Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve

            • Sous-section 1 : Le placement sous séquestre provisoire

            • Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces

          • Section 2 : Le jugement

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R153-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 14/12/2018

I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.

Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.

III.-Lorsqu'elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L'exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée.

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