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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE IV : Dispositions pénales.

        • Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes.

        • Chapitre III : des infractions concernant les sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions.

        • Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.

        • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R247-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

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