Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

      • TITRE IV : Dispositions pénales.

        • Chapitre Ier : Des infractions concernant les sociétés à responsabilité limitée.

        • Chapitre II : Des infractions concernant les sociétés anonymes.

        • Chapitre III : des infractions concernant les sociétés en commandite par actions.

        • Chapitre IV : Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées.

        • Chapitre V : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

        • Chapitre VI : Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions.

        • Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.

        • Chapitre VIII : Dispositions concernant les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes ou des sociétés européennes.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R247-2 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société, d'émettre des valeurs mobilières offertes au public :

1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article R. 22-10-3 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société ou, au troisième alinéa de l'article R. 225-120 concernant les augmentations de capital ;

2° Sans que les documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à cette notice, et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;

4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont admises ou non à la négociation sur un marché réglementé, et dans l'affirmative, sur quel marché.

Le fait de servir d'intermédiaire à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans respecter les prescriptions mentionnées aux 1° à 4° est puni de la même amende.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle