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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes

          • Section 1 : Contenu et forme électronique du registre

          • Section 2 : Formalités

            • Sous-section 1 : Inscriptions initiales

            • Sous-section 2 : Inscriptions modificatives

            • Sous-section 3 : Radiation d'inscription

          • Section 3 : Obligations du greffier et recours

          • Section 5 : Consultation des informations inscrites

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R521-12 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2023

Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :

-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;

-quatre ans pour le privilège du Trésor ;

-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;

-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;

-trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.

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