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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : Des conditions d'exercice

          • Section 2 : Des modes d'exercice

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.

              • Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.

              • Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

              • Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.

          • Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.

          • Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R743-57 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le greffier de tribunal de commerce associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.

La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.

En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.

L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

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