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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : Des conditions d'exercice

          • Section 2 : Des modes d'exercice

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.

              • Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.

              • Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

              • Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.

          • Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.

          • Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R743-58 du Code de commerce

Version

depuis le 28/03/2007

L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.

Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.

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