Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.
Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
Sous-Section 5 : Du salariat
Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.
Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R743-60 du Code de commerce
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.