Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : Des conditions d'exercice

          • Section 2 : Des modes d'exercice

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

              • Paragraphe 1 : De la constitution de la société.

              • Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

              • Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.

          • Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.

          • Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R743-101 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

I. – Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.

II. – Lorsqu'un des associés entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

III. – L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En application du second alinéa de l'article R. 743-86, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle