Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Section 1 : De l'inspection et de la discipline
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
Sous-Section 5 : Du salariat
Section 2 bis : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.
Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R743-107 du Code de commerce
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux. La demande est adressée à ce dernier par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.