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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : Des conditions d'exercice

          • Section 2 : Des modes d'exercice

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.

              • Paragraphe 1 : De la constitution de la société.

              • Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.

              • Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

          • Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.

          • Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires et du transfert du greffe des tribunaux mixtes de commerce.

          • Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R743-121 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

I. – Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, sous réserve des dispositions du II, avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

1° Dans cet office ;

2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.

II. – Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I.

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