Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Section 4 : De l'obligation de conformité
Section 5 : Du contrôle
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R752-31 du Code de commerce
Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.