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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17

            • Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17

            • Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-35 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

La commission nationale se réunit sur convocation de son président.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :

1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;

2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;

3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;

4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;

5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.

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