Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17

            • Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17

            • Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-41 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.

Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle