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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17

            • Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17

            • Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-43-5 du Code de commerce

Version

depuis le 09/06/2019

Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.

La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.

Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.

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