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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.

            • Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

            • Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

            • Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.

Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne sont pas prises en compte.

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