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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.

            • Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

            • Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

            • Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-19 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :

1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;

2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.

En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

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