Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Section 4 : De l'obligation de conformité
Section 5 : Du contrôle
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R752-20 du Code de commerce
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés jusqu'à 6 000 mètres carrés. Il est prolongé de quatre ans pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 6 000 mètres carrés.
Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.