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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.

            • Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

            • Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

            • Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-22 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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