Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Section 4 : De l'obligation de conformité
Section 5 : Du contrôle
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R752-8 du Code de commerce
Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.