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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.

            • Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

            • Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.

            • Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

            • Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

            • Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-6-2 du Code de commerce

Version

depuis le 19/04/2019

I.-Le formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures. Son contenu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Il est remis, daté et signé, par le représentant légal de l'organisme demandeur et accompagné des pièces justifiant du respect des conditions posées à l'article R. 752-6-1.

II.-La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet du département, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.

Le préfet dispose d'un mois, à réception de la demande d'habilitation, pour vérifier qu'elle est complète et demander, le cas échéant, des éléments ou informations complémentaires. Passé ce délai d'un mois, la demande d'habilitation est réputée complète.

Le délai d'instruction est de trois mois. Il court à compter de la réception par la préfecture d'une demande d'habilitation complète.

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