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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752 du Code de commerce

Version

depuis le 15/10/2022

L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.

Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

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