Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 2 : De l'habilitation
Sous-section 3 : Du certificat de conformité
Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire
Section 5 : Du contrôle
Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R752-44 du Code de commerce
Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments caractéristiques du projet suivants :
1° Pour les magasins et ensembles commerciaux :
a) La surface de vente mentionnée, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I de l'article R. 752-6, avant et après réalisation du projet, avec, le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2, avant et après réalisation du projet ;
b) Le secteur d'activité mentionné, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2 ;
c) Le nombre de places de stationnement mentionnées au g du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au co-voiturage, à l'auto-partage, et des places non imperméabilisées ;
2° Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique, organisés pour l'accès en automobile, le nombre de pistes de ravitaillement et les mètres carrés d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, mentionnés au c du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet ;
3° Pour l'ensemble des équipements commerciaux :
a) La superficie totale du lieu d'implantation du projet et les références cadastrales, de la ou des parcelles de terrain mentionnées au b du 2° du I du même article ;
b) Le nombre et les sens de circulation des points d'accès et de sortie du site, avant et après réalisation du projet, tels qu'illustrés par les cartes et plans mentionnés aux b, c et d du 2° du I du même article ;
c) La superficie du site consacrée aux espaces verts mentionnés au b du 2° du I du même article, ainsi que, le cas échéant, la superficie et la nature des autres surfaces végétalisées, notamment en toiture, et des autres surfaces non imperméabilisées, avec mention des matériaux ou procédés éventuellement utilisés pour ce faire, aux fins de limiter l'imperméabilisation des sols conformément aux dispositions du d du 4° du même I ;
d) Le cas échéant, la superficie et la localisation des panneaux photovoltaïques, ainsi que le nombre et la localisation des éoliennes ou de tout autre dispositif d'énergie renouvelable intégré au projet en application du b du 4° du I du même article ;
e) Tous les autres éléments, intrinsèques ou connexes au projet, éventuellement mentionnés expressément par la commission d'aménagement commercial pour motiver son avis favorable ou son autorisation.
Tous ces éléments sont récapitulés dans le tableau joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38.