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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 4 : De l'obligation de conformité

            • Sous-section 1 : De la conformité

            • Sous-section 2 : De l'habilitation

            • Sous-section 3 : Du certificat de conformité

            • Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-44-5 du Code de commerce

Version

depuis le 09/06/2019

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible. Elle est valable sur l'ensemble du territoire du département.

L'arrêté préfectoral portant habilitation d'un organisme en application du premier alinéa de l'article L. 752-23 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il porte un numéro d'identification, auquel est intégrée la date de délivrance de l'habilitation, et la mention de l'identité et de l'adresse complètes de l'organisme habilité.

Ce numéro d'habilitation figure sur le certificat de conformité au même titre que la date et la signature de l'auteur du certificat.

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