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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 4 : De l'obligation de conformité

            • Sous-section 1 : De la conformité

            • Sous-section 2 : De l'habilitation

            • Sous-section 3 : Du certificat de conformité

            • Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-44-11 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2020

Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16, il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 752-44-10 sont applicables.

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