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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 4 : De l'obligation de conformité

            • Sous-section 1 : De la conformité

            • Sous-section 2 : De l'habilitation

            • Sous-section 3 : Du certificat de conformité

            • Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-44-13 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2020

Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.

Le préfet transmet, sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité au service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce mentionné à l'article L. 751-9.

Le certificat de conformité est accompagné du tableau mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38. La transmission des annexes n'est pas obligatoire.

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