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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 4 : De l'obligation de conformité

            • Sous-section 1 : De la conformité

            • Sous-section 2 : De l'habilitation

            • Sous-section 3 : Du certificat de conformité

            • Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-44-14 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2020

Lorsque l'équipement commercial relève de l'article L. 752-1-1, le porteur de projet fait publier, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard un mois avant la date d'ouverture prévue. Le porteur de projet s'entend du propriétaire du terrain ou de l'immeuble ou, le cas échéant, de toute personne habilitée par le propriétaire à construire ou exploiter commercialement cet équipement.

L'équipement commercial y est décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation. L'article L. 752-1-1 du code de commerce et la convention d'opération de revitalisation de territoire applicable, définie à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, y sont mentionnés.

Le porteur de projet communique au préfet une copie de ces deux publications préalablement à l'ouverture au public.

Si l'équipement comporte plusieurs commerces, les délais de publication et de communication du ou des avis d'ouverture au public s'apprécient commerce par commerce.

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