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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-47 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 26/11/2008

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :

1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;

2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;

3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.

L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

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