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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE V : De l'aménagement commercial.

        • Chapitre II : De l'autorisation commerciale

          • Section 1 : Des projets soumis à autorisation

          • Section 5 : Du contrôle

          • Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R752-49 du Code de commerce

Version

26/11/2008 → 15/02/2015

Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :

1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.

Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.

Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.

https://www.legifrance.gouv.fr

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