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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.

      • TITRE III : Du redressement judiciaire.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire.

      • TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours

        • Chapitre II : Autres dispositions

        • Chapitre III : Des frais de procedure

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais pour le Trésor public

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)

Article A663-10 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 31/05/2016

L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :

1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;

2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.

Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.

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