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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.

      • TITRE III : Du redressement judiciaire.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire.

      • TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours

        • Chapitre II : Autres dispositions

        • Chapitre III : Des frais de procedure

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais pour le Trésor public

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)

Article A663-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 31/05/2016

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.

Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-10 dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;

La présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa.

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