Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
Chapitre Ier : Des voies de recours
Chapitre II : Autres dispositions
Section 1 : De la prise en charge de certains frais pour le Trésor public
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A663-27 du Code de commerce
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 | 4,703 % |
De 15 001 à 50 000 | 3,762 % |
De 50 001 à 150 000 | 2,822 % |
De 150 001 à 300 000 | 1,411 % |
Au-delà de 300 000 | 0,941 % |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.