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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.

      • TITRE III : Du redressement judiciaire.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire.

      • TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours

        • Chapitre II : Autres dispositions

        • Chapitre III : Des frais de procedure

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais pour le Trésor public

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)

Article A663-27 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 31/05/2016

I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :

1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;

2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;

3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.

Selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,703 %

De 15 001 à 50 000

3,762 %

De 50 001 à 150 000

2,822 %

De 150 001 à 300 000

1,411 %

Au-delà de 300 000

0,941 %

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

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