Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre I : Dispositions générales sur le gage commercial
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Chapitre III : Du warrant hôtelier
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Section 1 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
ANNEXE 5-1 (annexe aux articles A526-1 et A526-2)
ANNEXE 5-2 (Annexe à l'article A526-3)
ANNEXE 5-3 (Annexe à l'article A. 526-6)
Chapitre VII : Du gage des stocks
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A526-7 du Code de commerce
L'état descriptif du patrimoine professionnel prévu au II de l'article D. 526-30 et destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l'apporteur :
1° La valeur globale de l'actif ;
2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
3° La valeur globale du passif ;
4° La liste des biens du patrimoine professionnel grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.
Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l'apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.